Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
339. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section:
1°  le retrait du couvert végétal sur une largeur d’au plus 5 m visant à permettre l’accès au littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, lorsqu’il n’y a pas déjà, sur le lot visé, un espace ouvert permettant un tel accès;
1.1°  la taille de végétaux permettant l’aménagement de percées visuelles sur une superficie représentant au plus 10% de la portion riveraine du lot visé, incluant les percées visuelles déjà présentes sur ce lot;
2°  la construction d’un pont temporaire, amovible ou de glace, ayant une emprise d’une largeur d’au plus 10 m dans une rive;
3°  la construction d’un abri à bateaux d’une superficie d’au plus 20 m2 lorsqu’il n’y a pas déjà un abri à bateaux sur le lot visé;
3.1°  la construction d’un quai flottant, sur pilotis, sur pieux ou sur roues, d’une superficie, excluant les ancrages dans le cas d’un quai flottant, d’au plus 20 m2 dans le littoral lorsqu’il n’y a pas déjà un quai sur le lot visé;
4°  l’aménagement d’un passage à gué d’une largeur d’au plus 7 m;
5°  l’installation et le retrait d’un engin de pêche, tel qu’une fascine ou un verveux;
6°  la construction d’une structure d’une largeur d’au plus 5 m pour traverser un cours d’eau, sans appui ni stabilisation dans le littoral;
7°  (paragraphe abrogé).
Malgré les paragraphes 3 et 3.1 du premier alinéa, le démantèlement des ouvrages qui y sont visés peut être effectué même en présence d’un autre de ces ouvrages.
D. 871-2020, a. 339; D. 1596-2021, a. 74; D. 1461-2022, a. 55.
339. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section:
1°  le retrait du couvert végétal sur une largeur d’au plus 5 m visant à permettre l’accès au littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, lorsqu’il n’y a pas déjà, sur le lot visé, un espace ouvert permettant un tel accès;
1.1°  la taille de végétaux permettant l’aménagement de percées visuelles sur une superficie représentant au plus 10% de la portion riveraine du lot visé, incluant les percées visuelles déjà présentes sur ce lot;
2°  la construction d’un pont temporaire, amovible ou de glace, ayant une emprise d’une largeur d’au plus 10 m dans une rive;
3°  lorsqu’il n’y a pas déjà de tels ouvrages présents sur le lot visé, la construction des ouvrages suivants:
a)  un abri à bateaux amovible d’une superficie d’au plus 20 m2;
b)  un quai flottant, sur pilotis, sur pieux ou sur roues, d’une superficie, excluant les ancrages dans le cas d’un quai flottant, d’au plus 20 m2;
4°  l’aménagement d’un passage à gué d’une largeur d’au plus 7 m;
5°  l’installation et le retrait d’un engin de pêche, tel qu’une fascine ou un verveux;
6°  la construction d’une structure d’une largeur d’au plus 5 m pour traverser un cours d’eau, sans appui ni stabilisation dans le littoral;
7°  (paragraphe abrogé).
D. 871-2020, a. 339; D. 1596-2021, a. 74.
339. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section:
1°  les travaux d’une largeur d’au plus 5 m, sur un lot, pour aménager l’accès à un cours d’eau ou à un lac ou pour aménager des percées visuelles comptant pour au plus 10% de la portion riveraine du lot visé;
2°  la construction d’un pont temporaire, amovible ou de glace, ayant une emprise dans une rive d’au plus 10 m;
3°  la construction d’un abri de bateaux amovible ou d’un quai flottant, sur pilotis, sur pieux ou sur roues d’une superficie d’au plus 20 m2;
4°  l’aménagement d’un passage à gué d’une largeur d’au plus 7 m;
5°  l’installation et le retrait d’un engin de pêche, tel qu’une fascine ou un verveux;
6°  la construction d’une structure d’une largeur d’au plus 5 m pour traverser un cours d’eau, sans appui ni stabilisation dans le littoral;
7°  la construction d’un bâtiment principal, incluant ses bâtiments et ouvrages accessoires et les accès requis, s’ils satisfont aux conditions de l’un des paragraphes c ou d de l’article 3.2 de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q‑2, r. 35).
D. 871-2020, a. 339.
En vig.: 2020-12-31
339. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section:
1°  les travaux d’une largeur d’au plus 5 m, sur un lot, pour aménager l’accès à un cours d’eau ou à un lac ou pour aménager des percées visuelles comptant pour au plus 10% de la portion riveraine du lot visé;
2°  la construction d’un pont temporaire, amovible ou de glace, ayant une emprise dans une rive d’au plus 10 m;
3°  la construction d’un abri de bateaux amovible ou d’un quai flottant, sur pilotis, sur pieux ou sur roues d’une superficie d’au plus 20 m2;
4°  l’aménagement d’un passage à gué d’une largeur d’au plus 7 m;
5°  l’installation et le retrait d’un engin de pêche, tel qu’une fascine ou un verveux;
6°  la construction d’une structure d’une largeur d’au plus 5 m pour traverser un cours d’eau, sans appui ni stabilisation dans le littoral;
7°  la construction d’un bâtiment principal, incluant ses bâtiments et ouvrages accessoires et les accès requis, s’ils satisfont aux conditions de l’un des paragraphes c ou d de l’article 3.2 de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q‑2, r. 35).
D. 871-2020, a. 339.